M-35.1, r. 9 - Règlement sur le contingentement de la production et de la mise en marché du produit visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec

Full text
19.1. La Fédération réduit, annuellement, le contingent intérimaire d’un producteur qui n’a pas livré à l’agence de vente ou qui n’a pas déclaré comme vente au détail suivant l’article 14 une moyenne d’au moins 70% de son contingent pendant les 5 années de commercialisation précédentes. Le contingent intérimaire est alors réduit d’un volume équivalant à la différence entre 70% du contingent de ce producteur pendant cette période de 5 ans et sa moyenne de production pendant cette période, jusqu’à un maximum de 10% de son contingent intérimaire. La Fédération en avise le producteur au plus tard le 27 février de l’année de commercialisation précédente.
Lorsqu’un producteur en a avisé la Fédération conformément à l’article 19, les années de commercialisation pendant lesquelles il n’a pas produit sont exclues du calcul de la période de 5 années de commercialisation qui est prorogée d’autant.
Décision 8881, a. 4; Décision 9759, a. 14; Décision 10288, a. 1.
19.1. À compter de l’année de commercialisation 2013, la Fédération réduit, annuellement, le contingent intérimaire d’un producteur qui n’a pas livré à l’agence de vente ou qui n’a pas déclaré comme vente au détail suivant l’article 14 une moyenne d’au moins 85% de son contingent pendant les 5 années de commercialisation précédentes. Le contingent intérimaire est alors réduit d’un volume équivalant à la différence entre 85% du contingent de ce producteur pendant cette période de 5 ans et sa moyenne de production pendant cette période, jusqu’à un maximum de 20% de son contingent intérimaire. La Fédération en avise le producteur au plus tard le 27 février de l’année de commercialisation précédente.
Lorsqu’un producteur en a avisé la Fédération conformément à l’article 19, les années de commercialisation pendant lesquelles il n’a pas produit sont exclues du calcul de la période de 5 années de commercialisation qui est prorogée d’autant.
Décision 8881, a. 4; Décision 9759, a. 14.